Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 janvier 1988 (version du 7 février 1988)Légifrance →
1. Les informations contenues dans le fichier des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.
2. Toutefois :
3. - les mentions relatives à la suspension ne subsisteront dans le fichier automatisé que tant que la mesure de suspension est en vigueur ;
4. - les mentions des sanctions disciplinaires seront automatiquement effacées à l'expiration des délais fixés par l'article 14 du décret n° 59-311 du 14 février 1959 et par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans préjudice des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie ou de la réhabilitation disciplinaire.
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