1. Les traitements informatiques du système Gestion des personnels de police ne sont effectués que sur les matériels de centres de traitement de l'information placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Arrêté du 28 janvier 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 février 1988.
TexteArrêté du 28 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463518
Texte parentLEGITEXT000006058058
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