Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884569
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 12 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.
2. Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.
3. Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.
4. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.
5. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-45 du Code de commerce.
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