Article abrogé, en vigueur du 12 février 1988 au 4 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884570
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 12 février 1988)Légifrance →
1. Lors d'une demande d'immatriculation principale, les renseignements relatifs à la personne contenus dans la demande sont justifiés par les pièces énumérées ci-dessous :
2. - pour les personnes physiques, dans l'annexe I ;
3. - pour les sociétés de droit français, dans l'annexe II ;
4. - pour les sociétés étrangères, dans l'annexe III ;
5. - pour les groupements d'intérêt économique, dans l'annexe IV ;
6. - pour les établissements publics français ainsi que les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, dans l'annexe V.
7. Pour les autres personnes morales non commerçantes, dans l'arrêté particulier qui les régit.
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