1. Lors d'une demande d'immatriculation principale ou secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement contenus dans la demande d'immatriculation ou d'inscription sont justifiés, s'il y a lieu, par les pièces précisées à l'annexe V.
Arrêté du 9 février 1988 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 février 1988 au 4 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
- Titre II : Les inscriptions au registre
- Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884572
Texte parentLEGITEXT000006058066
Aller plus loin
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