Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884574
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 15 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.
2. En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.
3. A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-46 du Code de commerce.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.