Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
  1. Titre II : Les inscriptions au registre
  2. Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884577
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :

2. 1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;

3. 2° Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10° de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;

4. 3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique ;

5. 4° Des gérants des sociétés civiles ;

6. 5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.

7. Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.

8. Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.

9. Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.

10. Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-51 du Code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.