Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1998.

TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
  1. Titre II : Les inscriptions au registre
  2. Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884579
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :

2. 1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;

3. 2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ;

4. 3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan.

Nota : Arrêté du 14 janvier 2009 art. 3 II : les dispositions de l'arrêté du 9 février 1988 sont abrogées, à l'exception de l'article 18 qui reste applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.