1. Lorsque le greffier est saisi d'une demande d'immatriculation en application du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisé, il adresse sans délai au répertoire national des entreprises et établissements institué par le décret n° 73-76 du 14 mars 1973 susvisé une copie de cette demande.
Arrêté du 9 février 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1996 au 4 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
- Titre II : Les inscriptions au registre
- Chapitre I : Les inscriptions sur déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006884582
Texte parentLEGITEXT000006058066
Aller plus loin
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