Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre II : Le fonctionnement du registre.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884602
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Le registre chronologique visé à l'article 32 du décret précité est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
2. Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article 29 du décret précité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles A123-52 du Code de commerce et A123-53 du Code de commerce.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.