Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
  1. Titre II : Les inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884607
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.

2. Le numéro de gestion est porté sur les formules d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des sociétés classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.

3. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-29 du Code de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.