Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre II : Le fonctionnement du registre.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884637
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 24 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription.
2. Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-31 du Code de commerce.
Aller plus loin
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