1. Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
Arrêté du 9 février 1988 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
Rattachement
Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
- Titre II : Les inscriptions au registre
- Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884642
Texte parentLEGITEXT000006058066
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-33 du Code de commerce.
Aller plus loin
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