Article abrogé, en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementChapitre II : Le fonctionnement du registre.
Titre II : Les inscriptions au registre
Chapitre II : Le fonctionnement du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884660
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 27 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 12 février 1988)Légifrance →
1. Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas du non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-64 du Code de commerce.
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