Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementTitre III : Le dépôt d'actes et pièces en annexe au registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884680
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 28 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 12 février 1988)Légifrance →

1. Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposés dans les quinze jours de leur dépôt.

2. Il mentionne sur ces documents :

3. a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;

4. b) La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes et pièces ;

5. c) Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.

6. Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre pour le compte de cet établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-32 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.