Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article 28-1

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementTitre III : Le dépôt d'actes et pièces en annexe au registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884686
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 28-1 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.

2. Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

3. L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion.

4. Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement.

5. La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant.

6. Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents.

7. Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-61 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.