Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementTitre IV : La publicité du registre.
IdentifiantLEGIARTI000006884699
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle 34 de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
2. Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 janvier 2009 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article A123-67 du Code de commerce.
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