Arrêté du 9 février 1988 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 21 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1988
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006884416
Texte parentLEGITEXT000006058066
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 9 février 1988 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. DEMANDE D'IMMATRICULATION

2. DES PERSONNES PHYSIQUES

3. 1. Renseignements relatifs à la personne

4. 1.1. Identification de l'assujetti

5. 1.1.1. Français

6. Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,

7. ou

8. Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.

9. 1.1.2. Etrangers

10. 1.1.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :

11. - copie de cette carte, même provisoire ;

12. - et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.

13. 1.1.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus.

14. Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, république d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.

15. Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.

16. : tout document officiel établissant l'identité, accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.

17. Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.

18. 1.2. Situation matrimoniale

19. 1.2.1. Marié

20. 1.2.1.1. Si les documents fournis au titre du 1.1 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait de l'acte de naissance ou de mariage ou document équivalent pour les étrangers.

21. 1.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.

22. 1.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :

23. - copie de l'assignation,

24. ou

25. - copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant mention de la décision.

26. 1.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.

27. 1.2.1.5. Dans les cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.

28. 1.2.2. Annulation du mariage

29. Copie de la décision définitive.

30. 1.2.3. Divorce ou séparation de corps

31. 1.2.3.1. Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision.

32. 1.2.3.2. Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.

33. 1.2.4. Décès du conjoint

34. Extrait de l'acte de décès.

35. Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées aux 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.

36. 1.3. Conditions d'exercice

37. 1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence

38. de condamnation ou de sanction prévue à l'article 17 de l'arrêté

39. 1.3.2. Commerce ambulant

40. Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.

41. 1.3.3. Forain

42. (personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe sur le territoire)

43. Attestation provisoire ou titre de circulation.

44. 1.3.4. Activité réglementée

45. Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.

46. 1.3.5. Représentants de l'assujetti

47. Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1.1 et, le cas échéant, 1.3.4 de la présente annexe.

48. 2. Renseignements relatifs à l'établissement

49. Dans tous les cas, justificatif de la jouissance des locaux où est situé le siège, par tous moyens.

50. Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.

51. 2.1. Acquisition d'un fonds de commerce

52. Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

53. Par voie de donation : copie de l'acte de donation.

54. Par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire.

55. 2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce

56. Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.

57. 2.3. Immatriculation secondaire

58. Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois, lorsque l'établissement secondaire est situé dans le ressort d'un autre greffe.

59. Pièces requises ci-dessus en cas de création, acquisition ou location-gérance, à l'exclusion des pièces relatives à la jouissance des locaux et à la domiciliation en commun.

Aller plus loin

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