1. Les demandes des salariés, des mandataires exclusifs, des anciens salariés de la société Matra et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 des titres offerts mentionné au même article, servies dans les conditions de réduction suivantes :
2. a) Les ordres portant exclusivement sur des titres cédés avec un rabais de 5 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis intégralement dans la limite de trente actions ;
3. b) Les ordres portant exclusivement sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis :
4. - intégralement, dans la limite de soixante-quinze actions ;
5. - dans une proportion de 51,7 p. 100, pour la fraction de la demande comprise entre 76 et 1 500 titres ;
6. - à hauteur de 6 p. 100, pour la fraction de la demande excédant 1 500 titres ;
7. c) Les ordres portant à la fois sur des titres cédés avec un rabais de 5 et de 20 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente seront servis de la manière suivante :
8. - à hauteur de trente titres au maximum, pour la fraction des ordres portant sur des titres cédés avec un rabais de 5 p. 100 ;
9. - à concurrence du complément à soixante-quinze actions, pour la fraction des demandes portant sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100.
10. Au-delà de cette première attribution, la seule fraction des demandes portant sur des titres cédés avec un rabais de 20 p. 100 sera servie :
11. - à hauteur de 51,7 p. 100, pour la fraction de la demande comprise entre 76 et 1 500 titres ;
12. - à hauteur de 6 p. 100, pour la fraction excédant 1 500 titres.