Arrêté du 15 février 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 février 1988.

TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447079
Texte parentLEGITEXT000006058075
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote portant mention de la commission ainsi que des enveloppes.

2. Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.

3. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche.

4. Toutes les enveloppes doivent être de couleur identique.

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