1. Les opérations électorales sont publiques, le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
Arrêté du 15 février 1988 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 février 1988.
TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447080
Texte parentLEGITEXT000006058075
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