Arrêté du 15 février 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 février 1988.

TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447085
Texte parentLEGITEXT000006058075
Référencearticle 14 de l'arrêté du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Les personnes se trouvant empêchées de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis.

2. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une enveloppe n° 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission.

3. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, sa qualité et son affectation.

4. Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

5. Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.