Arrêté du 15 février 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 février 1988.

TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447087
Texte parentLEGITEXT000006058075
Référencearticle 16 de l'arrêté du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

2. Sont inscrits sur la liste électorale les assistants, y compris les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistants régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret.

3. Les bulletins et les enveloppes de vote respectivement destinés aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, d'une part, et aux assistants, d'autre part, doivent porter en outre la mention du collège électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.