1. La liste électorale est arrêtée par le chef d'établissement qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter cette liste.
Arrêté du 15 février 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 février 1988.
TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447073
Texte parentLEGITEXT000006058075
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