Arrêté du 15 février 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 février 1988.

TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447074
Texte parentLEGITEXT000006058075
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci.

2. La situation des électeurs est appréciée à la date d'établissement des listes électorales.

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