1. Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.
Arrêté du 15 février 1988 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 février 1988.
TexteArrêté du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447078
Texte parentLEGITEXT000006058075
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