Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 février 1988 (version du 18 février 1988)Légifrance →
1. L'organisme national de sécurité sociale ci-après doit verser, en supplément des sommes visées à l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1986 modifié au titre de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, l'acompte suivant au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
2. Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 180 millions de francs le 26 février 1988.
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