Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 février 1988 (version du 18 février 1988)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations doit verser des acomptes en supplément des sommes visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1986 modifié susvisé au titre de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée dans les conditions suivantes :
2. A la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 100 millions de francs le 26 février 1988 ;
3. Au régime d'assurance vieillesse du personnel de la Société nationale des chemins de fer français : 80 millions de francs le 26 février 1988.
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