1. Le taux d'actualisation visé à l'article 6 I, troisième alinéa, de la loi du 18 janvier 1988 susvisée est égal au taux de la dernière adjudication de bons du Trésor à deux ans ayant précédé la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 17 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.
Arrêté du 25 février 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 1988.
TexteArrêté du 25 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006755290
Texte parentLEGITEXT000006058099
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