Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 février 1988 (version du 9 mars 1988)Légifrance →
1. Le taximètre doit être muni d'un système de contrôle automatique des impulsions relatives à la distance parcourue permettant de s'assurer que seules les impulsions correspondant à la distance effectivement parcourue sont prises en compte. Ce système doit être de type a.
2. Si l'information relative à la distance parcourue est fournie en sortie de boîte de vitesses par des signaux électriques, l'adaptateur transmettant ces signaux au taximètre doit comporter un dispositif de protection contre les perturbations susceptibles de provenir d'autres équipements du véhicule tels que le compteur de vitesse.
Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 :
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule.
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