Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 février 1988 (version du 9 mars 1988)Légifrance →
1. Le taximètre doit être muni d'un dispositif interne de visualisation des données, accessible sans bris de scellement, mais uniquement lorsque le taximètre est en position "libre" ou "tout éteint".
2. L'accès à la programmation, quelle que soit la méthode choisie, ne doit être possible qu'après bris de scellement. En outre, toute tentative abusive d'accès à la programmation doit être sanctionnée par une mise en erreur permanente de l'instrument.
3. Lors de la programmation, la validation des données ne doit pouvoir se faire qu'après mise en oeuvre d'un dispositif permettant à l'opérateur de contrôler ces données.
4. Lorsque la programmation du taximètre est effectuée par l'intermédiaire d'un dispositif périphérique, la valeur des données programmées doit être contrôlée lors de la transmission entre le taximètre et le dispositif périphérique.
5. Le scellement protégeant la programmation doit être visible sur la face avant du taximètre.
Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 :
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule.
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