Arrêté du 17 février 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mars 1988.

TexteArrêté du 17 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006274087
Texte parentLEGITEXT000006058114
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 février 1988 (version du 9 mars 1988)Légifrance →

1. On appelle seuil de fonctionnement la valeur de la tension d'alimentation en dessous de laquelle soit l'extinction de l'affichage est totale, soit un message d'erreur apparaît.

2. Le taximètre doit posséder un seuil de fonctionnement inférieur à 10 volts.

3. Si la tension d'alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement, il ne doit y avoir ni entraînement horaire ni entraînement kilométrique et le répétiteur lumineux du tarif doit être entièrement éteint. Une insuffisance de la tension d'alimentation ne doit pas entraîner d'erreur dans l'affichage des indications définies à l'article 3.

4. En outre, si la tension d'alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement pendant moins de vingt secondes, l'affichage du taximètre doit, lors du rétablissement de la tension, être identique à ce qu'il était juste avant la baisse de tension.

5. Si la tension d'alimentation est inférieure au seuil de fonctionnement pendant plus de vingt secondes, le taximètre doit revenir à la position "libre" lors du rétablissement de la tension.

Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 : L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006. L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.