Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 février 1988 (version du 9 mars 1988)Légifrance →
1. Le taximètre doit être équipé d'un système de contrôle automatique de type a ou b qui assure que :
2. a) Les valeurs de toutes les instructions et données mises en mémoire de façon permanente n'ont pas subi d'altérations, qu'il s'agisse du logiciel du taximètre, notamment du calcul du prix à payer, ou des différents paramètres susceptibles d'être modifiés tels que les données tarifaires, le coefficient caractéristique w, le numéro de stationnement du véhicule ;
3. b) Toutes les procédures de transfert interne et de stockage des données relatives aux résultats de mesure sont effectuées correctement.
Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 :
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule.
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