Arrêté du 17 février 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mars 1988.

TexteArrêté du 17 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006274209
Texte parentLEGITEXT000006058114
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 février 1988 (version du 9 mars 1988)Légifrance →

1. Le taximètre doit être équipé d'un système de contrôle automatique de type a ou b qui assure que :

2. a) Les valeurs de toutes les instructions et données mises en mémoire de façon permanente n'ont pas subi d'altérations, qu'il s'agisse du logiciel du taximètre, notamment du calcul du prix à payer, ou des différents paramètres susceptibles d'être modifiés tels que les données tarifaires, le coefficient caractéristique w, le numéro de stationnement du véhicule ;

3. b) Toutes les procédures de transfert interne et de stockage des données relatives aux résultats de mesure sont effectuées correctement.

Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 : L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006. L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.