Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 février 1988 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le préfet du département dont relève la collectivité intéressée, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur départemental. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de trente vacations.
2. Dans chaque département, le nombre total annuel des vacations allouées à chaque hydrogéologue ne peut être supérieur à 100.
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