Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 février 1988 (version du 16 mars 1988)Légifrance →
1. En application de l'article 9 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, sont arrêtées les dispositions suivantes fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
Nota : Conformément au décret n° 2018-124 du 21 février 2018, Article 7 III : Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d'aptitude tel que régi par le décret n° 2018-124 du 21 février 2018.
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