Arrêté du 25 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 25 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000048902483
Texte parentLEGITEXT000006058136
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 1988 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. L'équivalence totale du certificat d'aptitude ci-dessus mentionné est accordée aux personnes en exercice dans un établissement ou service recevant des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive qui sont titulaires :

2. a) De l'un des titres suivants :

3. -certificat d'aptitude au professorat des institutions nationales de sourds-muets ou certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds ;

4. -certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets (deuxième degré), ou certificat d'aptitude du deuxième degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou certificat d'aptitude du deuxième degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés ;

5. -certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières ;

6. b) D'une licence d'enseignement ou d'un titre jugé équivalent en application de l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé ainsi que de l'un des titres suivants :

7. -certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets (premier degré), ou certificat du premier degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés ;

8. -diplôme d'instituteur spécialisé pour les sourds de l'université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990 :

9. c) Du certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés.

10. d) Du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés, ou du diplôme d'instituteur spécialisé pour les sourds de l'université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990, et de l'un des titres suivants :

11. -certificat d'aptitude pédagogique, diplôme d'instituteur, diplôme d'études supérieures d'instituteur ;

12. -diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq années au moins de pratique dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive ;

13. -diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

14. e) Du diplôme d'instituteur spécialisé pour les sourds de la ComUE Lyon Saint-Étienne obtenu avant le 31 décembre 1990 et du certificat de capacité d'orthophoniste.

15. f) Du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de cinq années au moins de pratique d'enseignement à mi-temps dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive et de l'un des titres suivants :

16. -licence d'enseignement ou titre jugé équivalent en application de l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé, l'un de ces deux diplômes, le certificat de capacité d'orthophoniste ou le diplôme visé au présent alinéa, doit avoir été obtenu avant le 25 février 1988 et l'autre dans un délai de cinq années après cette date ;

17. -certificat d'aptitude pédagogique, diplôme d'instituteur, diplôme d'études supérieures d'instituteur, l'un de ces deux diplômes, le certificat de capacité d'orthophoniste ou le diplôme visé au présent alinéa, doit avoir été obtenu avant le 25 février 1988 et l'autre dans un délai de cinq années après cette date.

18. g) Du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

Nota : Conformément au décret n° 2018-124 du 21 février 2018, Article 7 III : Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d'aptitude tel que régi par le décret n° 2018-124 du 21 février 2018.

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