1. Les demandes d'équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au directeur général de la cohésion sociale pour ce qui concerne les seuls dossiers visés à l'article 3 (e), troisième tiret, et à l'article 3 (g) de l'arrêté du 25 février 1988 modifié.
Arrêté du 25 février 1988 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur depuis le 28 mars 2016.
TexteArrêté du 25 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000032310220
Texte parentLEGITEXT000006058136
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