Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717185
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Il est constitué dans chaque centre hospitalier et universitaire une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée :

2. - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

3. - du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ;

4. - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant.

5. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.