Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717187
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote deux noms. Toutefois, les bulletins ne comportant qu'un seul nom seront pris en compte.

2. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

3. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes, d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.