Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717188
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 12 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis.

2. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.