1. Les procès-verbaux des votes sont adressés au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls sont adressés au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur
Arrêté du 10 mars 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.
TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717190
Texte parentLEGITEXT000006058153
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