Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717192
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux-assistants des hôpitaux, les ministres déclarent élus, dans chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus et au titre de chacun des trois collèges (médecine, chirurgie, biologie), les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, la première en qualité de membre titulaire, la deuxième en qualité de membre suppléant.

2. Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant :

3. - le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie) est proclamé élu titulaire ;

4. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

5. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

6. - enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant.

7. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués compte tenu de l'ancienneté d'âge, et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps ou pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.