Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants :
2. 1° Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
3. 2° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux-assistants des hôpitaux ;
4. 3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires et assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux.
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