Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →
1. Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus.
2. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
3. Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.
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