Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717179
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Pour l'établissement de ces listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er janvier 1988, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative.

3. Les listes électorales sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

4. En cas de contestation, le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui statuent sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.