1. Sont éligibles au titre de chacune des catégories de membres à élire prévues à l'article 2 les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie considérée et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.
Arrêté du 10 mars 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.
TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717180
Texte parentLEGITEXT000006058153
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