Arrêté du 10 mars 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717182
Texte parentLEGITEXT000006058153
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 1988 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant, complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, grades, catégories, prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.