1. Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacune des catégories, selon le collège (médecine, chirurgie, biologie) au titre duquel ils se présentent. Ces listes sont affichées par le président de l'université et le directeur du centre hospitalier régional dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.
Arrêté du 10 mars 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.
TexteArrêté du 10 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717183
Texte parentLEGITEXT000006058153
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