Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 1988 (version du 22 mars 1988)Légifrance →
1. La teneur maximale en sorbate de potassium ou de calcium des petits-suisses et fromages frais enveloppés ou couverts de papier ayant subi le traitement mentionné à l'article 1er ne doit pas excéder les valeurs suivantes (exprimées en acide sorbique) :
2. 150 milligrammes par kilogramme pour les petits-suisses et fromages frais de même présentation ;
3. 100 milligrammes par kilogramme pour les autres fromages frais.
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