1. Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix des produits et des prestations et les marges des produits visés au premier alinéa de l'article précédent sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix.
Arrêté du 17 mars 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 1988.
TexteArrêté du 17 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885119
Texte parentLEGITEXT000006058159
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